C-26, r. 308 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des urbanistes

Texte complet
16. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), sauf le paragraphe 5 dudit article. Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats, dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 15 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé.
D. 1371-94, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
16. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C-25), sauf le paragraphe 7 dudit article. Elle doit être communiquée par écrit au secrétaire de l’Ordre, au conseil d’arbitrage et aux parties ou à leurs avocats, dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 15 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le comité exécutif se prononce sur cette demande et, le cas échéant, pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé.
D. 1371-94, a. 16.